193. Celui qui exploite soit du pétrole ou du gaz naturel, soit un réservoir souterrain doit avoir préalablement conclu avec le ministre, selon le cas, un bail d’exploitation de pétrole et de gaz naturel ou un bail d’exploitation de réservoir souterrain.
Celui qui exploite de la saumure doit avoir été préalablement autorisé par le ministre.
1987, c. 64, a. 193; 1998, c. 24, a. 93.